Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires non titularisés peuvent, dans la mesure où leur manière de servir durant leur stage le permet, être nommés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire. Ils sont titularisés au 1er échelon du grade de secrétaire. La durée du stage qu'ils ont accompli est prise en compte dans le calcul de leur ancienneté d'échelon dans la limite d'un an. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 13 ci-après.