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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les concours prévus à l'article précédent sont organisés ainsi qu'il suit :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif d'administration centrale.

2° Un concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat justifiant de quatre années de services publics dont deux au moins au ministère de l'éducation nationale ou au ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports ;

b) Aux agents communaux ou départementaux qui ont occupé pendant quatre années un emploi correspondant à celui de secrétaire d'administration scolaire et universitaire dans les établissements d'enseignement administrés par l'Etat et créés par transformation d'établissements départementaux ou communaux, ainsi que dans les internats ou demi-pensions placés en régie d'Etat.

Le nombre des places réservées aux candidats au concours interne mentionné ci-dessus ne petit être supérieur à la moitié du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.