Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par deux concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 10 et suivants du présent décret.
Lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, un secrétaire d'administration scolaire et universitaire est recruté au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et du temps libre, de la jeunesse et des sports. Ces fonctionnaires doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à cette date, dix ans de services publics.