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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les secrétaires assurent, dans les services et les établissements, des tâches d'application administrative, de rédaction et de comptabilité. Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans l'exercice de leurs fonctions les fonctionnaires des grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Dans les établissements, ils peuvent, en outre, se voir confier la responsabilité du service intérieur.

Les chefs de section sont appelés à assurer des fonctions d'encadrement, notamment des sections administratives ou financières comprenant plusieurs secrétaires d'administration scolaire et universitaire ou agents d'exécution.

Les secrétaires en chef sont chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau. Ils peuvent exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés d'administration scolaire et universitaire, notamment la gestion matérielle et financière d'un établissement à comptabilité regroupée ou, à titre intérimaire, la gestion matérielle, financière et comptable d'un établissement autonome.