Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)
Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :
1° En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
2° En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;
3° En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de part de sociétés civiles immobilières ;
4° En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises.
Sont notamment considérées comme placements de fonds les opérations visées au 1 de l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins visées à l'alinéa 1er, se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.