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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)


Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage en vue soit de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, soit de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ou de proposer des placements de fonds. Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre, le démarchage en vue de la souscription ou l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée.

Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins visées à l'alinéa précédent, se rend habituellement soit au domicile des particuliers, soit dans les lieux publics non réservés à cet effet.