Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret :
Pendant une période d'une année à compter de la publication du présent décret, il pourra être procédé à des nominations au choix dans la limite de 60 p. 100 du nombre total de postes à pourvoir, les autres emplois étant offerts au seul concours externe.
Pendant les trois années suivantes, les pourcentages des places offertes au concours externe, au concours interne et aux nominations au choix sont fixés respectivement à 40 p. 100, 20 p. 100 et 40 p. 100 du nombre total de postes à pourvoir.
Pendant les quatre années considérées, seuls pourront bénéficier de nominations au choix les contrôleurs divisionnaires du service des transmissions ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation. Cet avis sera précédé d'un examen, professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Les intéressés sont nommés et titularisés en qualité d'inspecteur des transmissions dans les conditions définies aux articles 13 et 15 ci-dessus.