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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication demeure compétente jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire propre au corps, tel que modifié par le présent décret.

Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Durant cette période, la commission administrative paritaire composée des représentants des grades d'inspecteur principal et d'inspecteur régional des systèmes d'information et de communication siégeant en formation commune exercent les compétences dévolues aux représentants du grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication.