Articles

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les ingénieurs des travaux stagiaires ayant acquis une ancienneté minimum d'un an et reclassés en qualité d'inspecteurs élèves du 2e échelon seront, lors de leur titularisation dans le grade d'inspecteur, classés au 2e échelon de ce grade.