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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés inspecteur principal au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18 ci-dessus en faveur d'inspecteurs en position d'activité dans leur corps, les inspecteurs qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des inspecteurs promus inspecteurs principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des inspecteurs principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

Les intéressés sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau figurant à l'article 21 ci-dessous.