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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur central, les inspecteurs comptant au moins deux ans six mois d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et justifiant de treize années de services effectifs dans le corps des inspecteurs du service des transmissions ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Pour les inspecteurs issus du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ou d'un corps classé dans la catégorie B, il en est de même de la durée qui excède douze années d'ancienneté dans le corps des contrôleurs ou dans un corps de cette catégorie conformément à l'article 19 ci-dessous.

Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans six mois la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.

Lors de leur promotion, les inspecteurs qui ont bénéficié d'une majoration d'ancienneté par application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 13 conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de cinq ans, l'ancienneté d'échelon ainsi acquise.