Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)
Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et, sous réserve des articles 12 à 16 inclus du présent décret, nommés au 1er échelon de ce grade. La période de formation est prise en compte dans l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les autres inspecteurs élèves sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximum d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.