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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


Les inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont recrutés :

1° Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après :

2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des inspecteurs des transmissions lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des inspecteurs des transmissions en application du 1° du présent article parmi les contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'établissement de cette liste et compter, à la même date, neuf années de service public dont cinq au moins de service civil effectif dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Ils sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer, pendant une période probatoire d'un an, les fonctions normalement exercées par les fonctionnaires de ce grade.

Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions de l'article 13 ci-après sont applicables.

A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Cette période probatoire est prise en compte pour l'appréciation de la durée des services effectifs en catégorie A exigée à l'article 18 ci-après.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé lorsque l'application du 2e du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.