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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


Les fonctionnaires de ce corps concourent à l'ensemble des activités entrant dans les attributions du service des transmissions. Ils remplissent leurs fonctions soit à l'administration centrale, soit dans les services déconcentrés, soit dans les départements de la métropole ou d'outre-mer. Ils assurent l'encadrement des contrôleurs et agents placés sous leur autorité.

Les inspecteurs peuvent être chargés, sous l'autorité du chef de service régional, de la direction d'une branche spécialisée de ce service ou de la direction d'un service départemental.

Les inspecteurs principaux peuvent être chargés des fonctions de chef de service régional adjoint. Ils ont également vocation à la direction d'unités fonctionnelles constituées au sein du service central ou d'un service extérieur.

Les inspecteurs régionaux peuvent être chargés des fonctions de chef de service régional, de chef du centre des transmissions de Paris ou de chef d'une division technique de la direction des transmissions et de l'informatique du ministère.