Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


Le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur comprend le grade d'inspecteur qui comporte douze échelons, le grade d'inspecteur principal qui comporte sept échelons et le grade d'inspecteur régional qui comporte trois échelons.

Le nombre cumulé des emplois d'inspecteur principal et d'inspecteur régional ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.

Les inspecteurs principaux et les inspecteurs régionaux se répartissent de la manière suivante :

- principaux : 65 % ;

- régionaux : 35 %.