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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 RELATIVE A L'USURE,AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE)


Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d'un quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, s'il n'existe pas de décision du conseil national du crédit ayant pour effet d'apporter une limitation à la rémunération exigée des emprunteurs pour les opérations de l'espèce ou qui excède, s'il en existe une, le taux effectif admis par cet organisme.

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

En tout état de cause, est usuraire tout prêt dont le taux effectif global excède, au moment où il est consenti, le double du taux moyen de rendement effectif des obligations émises au cours du semestre précédent. Ce taux plafond peut être majoré, pour certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires fixées par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles sera assurée la publicité des taux effectifs moyens visés à l'alinéa 1er et des taux maxima admis par le conseil national du crédit pour les opérations réglementées par cet organisme. Il précisera l'indice auquel il conviendra de se référer pour l'application du troisième alinéa ci-dessus et les conditions dans lesquelles il sera tenu compte des variations de cet indice.