Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)
En vue du recrutement par voie de concours des éducateurs des établissements nationaux de bienfaisance, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 20 p. 100 du nombre des emplois affectés au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 20 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.