Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)


En vue du recrutement par voie de concours des sténodactylographes des administrations centrales, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique prévu à l'article 8 du décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé ne peut excéder 320 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.