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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)


Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret du 3 octobre 1966 modifié susvisé.