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Article 9 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)

Article 9 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)


Dans le cadre des concours exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre prévus par le décret n° 91-599 du 26 juin 1991, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission afférente à chaque concours ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Ces nominations ne peuvent être prononcées après le début du cycle de perfectionnement prévu à l'article 6 du décret n° 91-599 du 26 juin 1991.