Articles

Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)

Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES CORPS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE,DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DES SERVICES EXTERIEURS QUI EN DEPENDENT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI Y SONT RATTACHES)


Jusqu'au 31 décembre 1994, la proportion mentionnée à l'article 9, alinéa 2, ci-dessus est portée à 50 p. 100.