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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)


L'Ecole française d'Athènes comprend une section étrangère. Les candidatures au titre de membre étranger sont présentées à l'agrément du Gouvernement français par les gouvernements intéressés.

Les membres étrangers sent nommés par le ministre chargé des universités après consultation du conseil scientifique. Ils sont présentés par le gouvernement de leur pays qui prend en charge leurs frais de séjour ou se porte garant de leur paiement.

Toutefois, sur proposition du conseil scientifique, des membres étrangers peuvent être admis dans les mêmes conditions qu'un membre de nationalité française pour une durée d'un an renouvelable une fois.