Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)
Le conseil d'administration comprend :
a) Huit membres de droit :
1° Trois représentants du ministre chargé des universités, dont le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant, président ;
2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
4° Un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
6° Une personnalité exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction d'un établissement public d'enseignement supérieur, nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Huit représentants des personnalités scientifiques siégeant au conseil scientifique et désignées par celui-ci ;
c) Un représentant élu des membres de l'école ;
d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant leurs fonctions au siège de l'établissement.
Les modalités de l'élection des administrateurs mentionnés aux c et d ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Participent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'Ecole française d'Athènes, le directeur des études et l'agent comptable.