Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)
Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 9 ci-dessous et, notamment, les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans l'établissement ;
6° Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;
7° Il présente chaque année au ministre chargé des universités un rapport sur l'activité de l'école.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Dans la limite des crédits spéciaux ouverts à cet effet, il peut recruter, au nom de l'Ecole française d'Athènes, des personnels dont la gestion est assurée suivant les règles du droit privé local.