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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)


Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 9 ci-dessous et, notamment, les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans l'établissement ;

6° Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;

7° Il présente chaque année au ministre chargé des universités un rapport sur l'activité de l'école.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées aux articles 7 et 8 ci-dessous.

Dans la limite des crédits spéciaux ouverts à cet effet, il peut recruter, au nom de l'Ecole française d'Athènes, des personnels dont la gestion est assurée suivant les règles du droit privé local.