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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)


Le mandat du représentant des membres de l'Ecole française d'Athènes a une durée d'une année. Il est renouvelable.

Le mandat des autres membres élus ou désignés du conseil scientifique a une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Le conseil scientifique se réunit à Paris deux fois par an en session ordinaire sur convocation du ministre chargé des universités qui peut en outre le convoquer en session extraordinaire.

Le conseil scientifique peut inviter à ses séances, avec voix consultative, des personnalités scientifiques françaises ou étrangères compétentes dans les différentes disciplines de l'école. Il peut également inviter des représentants d'autres directions ou services du ministère chargé des universités.

Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les fonctions des membres du conseil scientifique sont gratuites.