Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la réunion.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Lu délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la séance du conseil à moins que le ministre chargé des universités n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur exécution.