Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1068 du 26 septembre 1985 RELATIF A L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)
Le mandat du représentant des membres de l'Ecole française d'Athènes a une durée d'une année. Il est renouvelable.
Le mandat des autres membres élus ou désignés du conseil a une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre du conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat en cours. Ce nouveau membre peut ensuite exercer deux mandats consécutifs par dérogation à l'alinéa précédent.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.