Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-736 du 17 août 1998 relatif à l'attribution d'une prime fonctionnelle aux directeurs des écoles d'architecture relevant du ministère de la culture et de la communication et complétant le décret no 97-207 du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-736 du 17 août 1998 relatif à l'attribution d'une prime fonctionnelle aux directeurs des écoles d'architecture relevant du ministère de la culture et de la communication et complétant le décret no 97-207 du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat)
Le montant moyen annuel de la prime fonctionnelle prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique. Le montant maximum ne peut excéder de plus de 50 % ce montant.