Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE)
Des décrets pris en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi qui entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa promulgation.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la publication de la présente loi, les dispositions des articles 1er à 5 ne seront pas applicables aux ventes au comptant n'excédant pas un montant global de 150 F, effectuées par les propriétaires des objets proposés à la vente ou par les membres de leur famille, lorsque ces personnes sont titulaires, à la date du 1er décembre 1972, d'un titre de circulation prévu par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
Ces ventes donnent lieu à la délivrance d'un reçu daté en indiquant outre le montant global de la vente, l'identité du vendeur, le numéro de son titre de circulation, ainsi que l'autorité qui l'a délivré.