Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps des chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps des chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires)
Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont également admis à concourir pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, et dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps :
1° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ;
2° Les professeurs d'université de 1re classe et les professeurs de 1re classe de l'enseignement supérieur agricole ;
3° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.