Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps des chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps des chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires)
Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou son représentant.
Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.
Chaque commission est composée :
a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisies par le directeur général sur une liste établie par le directeur scientifique et technique, après avis du conseil scientifique et technique de l'établissement ;
b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;
c) De membres appartenant au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisis par le directeur général sur une liste établie par le directeur scientifique et technique, après avis du conseil scientifique et technique.
Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Ne peuvent siéger :
- parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;
- parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.