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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE)


Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 3 nul ne peut présenter ou faire présenter à l'acceptation du client des effets de commerce, ni lui faire souscrire des billets à ordre en paiement de la commande ou de l'engagement d'achat, ni percevoir aucun versement en numéraire pour quelque motif que ce soit.