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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-693 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'exécution et de maîtrise)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-693 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'exécution et de maîtrise)


Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à la nomination des représentants du nouveau grade d'agent créé par le présent décret, les représentants des anciens grades d'agent de 1re classe et d'agent de 2e classe exercent les compétences des représentants de ce nouveau grade.