Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-693 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'exécution et de maîtrise)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-693 du 30 juillet 1998 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'exécution et de maîtrise)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées pour les fonctionnaires en activité par l'article 3 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1996 pour les agents de 1re classe et à compter du 1er janvier 1997 pour les agents de 2e classe.