Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE)
Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE)
A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable [*vente à distance*] le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles 1er et 3, paragraphe I, de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente dites de "télé-achat".