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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 MODIFIANT LE DECRET 72378 DU 02-05-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-840 du 22 septembre 1983 MODIFIANT LE DECRET 72378 DU 02-05-1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES)


En application du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977, les inspecteurs de la répression des fraudes qui ont été recrutés antérieurement au 11 juillet 1975 ont la faculté, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions des articles III-1 à 10-5 ajoutés par le présent décret au décret du 2 mai 1972 susvisé. Leur ancienneté de service en qualité d'inspecteur de la répression des fraudes continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé au corps des inspecteurs de la répression des fraudes.

Le reclassement opérés en application de l'alinéa précédent porteront effet pécuniaire à compter du 1er juillet 1975.