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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-658 du 24 juillet 1998 modifiant le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-658 du 24 juillet 1998 modifiant le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide technique principal

Aide technique principal

3e échelon

5e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon