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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-658 du 24 juillet 1998 modifiant le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-658 du 24 juillet 1998 modifiant le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonction au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE

Aide technique
principal

Aide technique
principal

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise



La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 39 du décret du 10 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.