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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle des adjoints les personnels ayant atteint le 9e échelon de la classe supérieure depuis au moins deux ans.

Les agents promus en application du présent article sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION

dans la classe supérieure

de l'emploi d'adjoint

SITUATION

dans la classe exceptionnelle de l'emploi d'adjoint

 

Echelon

Ancienneté conservée

11e échelon

2e

Ancienneté acquise limitée à quatre ans.

10e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de un an.

9e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.