Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi d'attaché les agents parvenus depuis au moins un an au 10e échelon de la classe normale de l'emploi d'attaché.

Les agents promus en application du présent article sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION

dans la classe normale

de l'emploi d'attaché

SITUATION

dans la classe supérieure de l'emploi d'attaché

 

Echelon

Ancienneté conservée

12e échelon

6e

Sans ancienneté.

11e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise,

10e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise.