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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)


Aux mêmes fins, il est tenu compte de la pratique professionnelle que les agents justifient avoir acquise dans un emploi de niveau correspondant pouvant les préparer à l'accomplissement de l'une des missions imparties aux centres.

La pratique professionnelle définie ci-dessus est prise en considération :

1° Pour sa durée réelle, pour les périodes passées dans des emplois des administrations et établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, et pour les périodes de service effectuées dans des organismes de développement ou de regroupement de la forêt privée ;

2° A concurrence des deux tiers de sa durée réelle, pour les périodes de service effectuées pour des employeurs de droit privé autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.