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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)


Pour classer immédiatement les agents à un échelon supérieur lors de leur recrutement, il est tenu compte, pour sa durée réelle, du temps de service national actif ou obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense, dans les conditions prévues à l'article L. 63 du code du service national.