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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)


Il est créé au 1er août 1995 un échelon temporaire dans la classe normale de l'emploi d'ingénieur, dont l'accès est réservé aux ingénieurs employés par les centres régionaux de la propriété forestière à la date de publication du présent décret.

L'ancienneté requise dans le 10e échelon pour être promu à cet échelon temporaire est de 2 ans.

Les ingénieurs de classe normale classés dans cet échelon temporaire lorsqu'ils sont promus dans la classe d'ingénieur principal sont reclassés au 5e échelon de cette classe en conservant, dans la limite de la durée de ce 5e échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire majorée de 2 ans.