Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Il est créé au 1er août 1995 un échelon temporaire dans la classe normale de l'emploi de technicien dont l'accès est réservé aux techniciens employés par les centres régionaux de la propriété forestière à la date de publication du présent décret.
L'ancienneté requise dans le 13e échelon pour être promu à cet échelon temporaire est de quatre ans.
Les techniciens classés dans cet échelon temporaire, lorsqu'ils sont promus à la classe supérieure, sont reclassés au 8e échelon en conservant dans celui-ci l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.