Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de chaque centre régional de la propriété forestière. Cette commission est compétente pour l'ensemble du personnel du centre. Elle comprend :
D'une part, le directeur, qui en est le président, et un membre du conseil d'administration, désigné par celui-ci ;
D'autre part, deux représentants du personnel, dont au moins un ingénieur ou un technicien élus par l'ensemble des personnels du centre, à l'exception du directeur.
Pour chacune des personnes composant la commission, à l'exception du directeur, un suppléant est, selon le cas, élu ou désigné dans les mêmes conditions.
Cette commission est consultée préalablement aux décisions :
1° De promotion de classe ;
2° De promotion d'échelon faisant application de l'article 27 ;
3° De mutation entraînant une modification du lieu de résidence de l'agent, sauf si elle est consécutive à une première nomination dans un emploi ;
4° De licenciement consécutif à une suppression d'emploi.
Dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné dans le sens de la proposition formulée.
Cette commission connaît en outre des questions individuelles et collectives concernant l'application des dispositions statutaires et réglementaires régissant le personnel, la formation, l'hygiène et la sécurité, le fonctionnement du service, l'utilisation des crédits d'action sociale et, en général, toute question relative à la situation du personnel du centre. Elle n'a pas compétence en matière disciplinaire.
L'élection des représentants du personnel s'effectue au scrutin uninominal. Le fonctionnement des commissions et, de façon générale, les autres modalités d'application du présent article sont précisés par un arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.