Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission nationale de discipline, devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix.
Cette commission comprend six membres :
1° Le directeur chargé du personnel au ministère chargé des forêts, président ;
2° Un membre de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée élu en son sein ;
3° Un directeur de centre désigné par le ministre chargé des forêts après avis de la Commission nationale professionnelle de la forêt privée ;
4° Trois représentants du personnel des centres régis par le présent statut, du même emploi ou de l'emploi immédiatement supérieur à celui de l'intéressé.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis de la Commission nationale professionnelle de la forêt privée, précise les règles d'application du présent article, notamment les modalités d'élection par les agents de chaque emploi de leurs représentants. Il peut prévoir des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les titulaires et, dans ce cas, il définit les conditions dans lesquelles ils remplacent les membres titulaires, notamment dans le cas où les titulaires appartiendraient au même centre que l'agent appelé à comparaître devant la commission.