Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Peuvent être promus, au choix, dans la classe d'ingénieur principal les agents justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur et de sept années de services effectifs dans un emploi analogue.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans l'emploi de technicien.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés.
Les ingénieurs ainsi promus sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEUR de classe normale
I = Echelons
II = Ancienneté
:----:------------------------:
: I : II :
:----:------------------------:
: 10e: :
: 9e : Egale ou > à 2 ans :
: 9e : Inférieure à 2 ans :
: 8e : Egale ou > à 3 ans :
: 8e : Inférieure à 3 ans :
: 7e :Egale ou > à 1 an 6 mois:
: 7e :Inférieure à 1 an 6 mois:
: 6e :Egale ou > à 1 an 6 mois:
: 6e :Inférieure à 1 an 6 mois:
: 5e : :
:----:------------------------:
CLASSE d'ingénieur principal
I = Echelons
II = Ancienneté conservée