Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)


Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi de technicien les techniciens de la classe supérieure ayant atteint au moins le 2e échelon de leur classe, avec 1 an d'ancienneté dans cet échelon, et justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

I = CLASSE supérieure (échelon)
II = CLASSE exceptionnelle (échelon)
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:----:-----:-----------------:
: I : II : III :
:----:-----:-----------------:
: 8e : 8e :Ancienneté acquise:
: 7e : 7e :Ancienneté acquise:
: 6e : 6e :Ancienneté acquise:
: 5e : 5e :Ancienneté acquise:
: 4e : 4e :Ancienneté acquise:
: 3e : 3e :Ancienneté acquise:
:2e échelon après 1 an : 2e :
: Anc. acqui. au-delà de 1 an:
:----:-----:-----------------: