Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)
Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi de technicien les agents ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = CLASSE normale (échelon)
II = CLASSE supérieure (échelon)
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon