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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)


Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi de technicien les agents ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

I = CLASSE normale (échelon)
II = CLASSE supérieure (échelon)
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

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: I : II : III :
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:13e: 8e : Ancienneté acquise:
:12e: 7e : Ancienneté acquise:
:11e: 6e : Ancienneté acquise:
:10e: 5e : Ancienneté acquise:
: 9e: 4e : Ancienneté acquise:
: 8e: 3e : Ancienneté acquise:
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