Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR CES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)
Les organismes privés d'enseignement à distance pourront bénéficier des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article 3 de ladite loi.
Ils pourront également bénéficier de subventions de collectivités locales ou d'établissements publics dans le cas où ils auraient conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.